M-9, r. 20.1 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis et des certificats de spécialiste du Collège des médecins du Québec

Full text
12. Le Conseil d’administration délivre un permis visé à l’article 33 de la Loi médicale (chapitre M-9) et un certificat de spécialiste au candidat qui remplit, outre les conditions et formalités fixées par la Loi, celles déterminées par le présent règlement, dont les suivantes:
(1)  il doit avoir achevé, dans un programme de formation reconnu, la formation postdoctorale prévue à l’annexe I pour la spécialité concernée ou en avoir obtenu l’équivalence;
(2)  il doit être licencié du Conseil médical du Canada;
(3)  il doit avoir réussi l’examen final prescrit pour la spécialité concernée, soit du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, soit du Collège des médecins de famille du Canada;
(4)  il doit avoir participé à l’activité de formation portant sur les aspects légaux, déontologiques et organisationnels de la pratique médicale au Québec (ALDO-Québec) déterminée par le Conseil d’administration;
(5)  il doit payer la somme prescrite en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) aux fins de l’obtention du permis et du certificat.
Décision 2010-09-15, a. 12.